60.11. À défaut de cible fixée par la politique de placement du régime en vigueur le 31 décembre 2015, la cible prévue par la politique de placement en vigueur à la date de production du rapport relatif à l’évaluation actuarielle visée à l’article 318.2 de la Loi doit être utilisée.
608-2016D. 608-2016, a. 21.